du 6 septembre 1989 (Etat le 28 mars 2000)
Dispositions générales |
Autorisations pour travaux dinstallation
|
Exécution des travaux
dinstallations Vérification par les organes de contrôle |
du 6 septembre 1989 (Etat le 28 mars 2000)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 et 55, chiffre 3, de la loi fédérale du 24 juin 1902 1 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques,LIE),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions généralesSection 1: Champ dapplication
Art. 1 1 Les dispositions de la présente ordonnance sappliquent aux installations électriques à courant fort à basse tension (ci-après «installations»), exploitées sous une tension nexcédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu.2 Elles sappliquent également aux installations alimentées conformément au 1 er alinéa, mais exploitées sous haute tension (appareils à rayons X, au néon, ionisants, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).
3 Les installations électriques à basse tension exploitées sous une tension de service nexcédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux articles premier à 7 de la présente ordonnance. Cette dernière sapplique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.
4 La présente ordonnance ne sapplique pas aux installations dexploitation des chemins de fer fédéraux (CFF) et des entreprises de chemin de fer, de tramways, de trolleybus et de funiculaire titulaires dune concession fédérale.
5 Si des dispositions de la présente ordonnance savèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et de la communication 3 (ci-après: le Département) ou, dans des cas de moindre importance, lorgane de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
RO 1989 1834
1 RS 734.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de lannexe à lO du 8 déc. 1997 (RO 1998 54).
3 Nouvelle dénomination selon lACF du 19 déc. 1997 (non publié).
Section 2: Définitions Installations Contrôleur dinstallations électriques Organes de contrôle
Art. 2 Installations
1 Par installations, on entend:
a. Les installations intérieures au sens de larticle 16 de la loi sur les installations électriques, y compris les matériels fixes, raccordés à demeure ou par prise;
b. Les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont lexploitant de linstallation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;
c. Les installations autoproductrices, quelles soient reliées ou non au réseau distributeur à basse tension;
d. Les installations distributrices et consommatrices délectricité alimentées directement par le réseau public, en particulier celles qui:
1. Sont situées sur des routes et des places publiques ainsi que dans des tunnels et des bâtiments souterrains,
2. Equipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,
3. Equipent des installations de traitement deaux claires ou usées,
4. Desservent des terrains de campement, des ports de batellerie, etc.,
5. Alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des équipements de forains, des machines agricoles, etc.;
e. Les installations situées dans les bâtiments et installations classifiés militaires;
f. Les installations situées dans les ouvrages de la protection civile;
g. Les matériels fixes ou les installations provisoires raccordés à demeure ou par prise aux installations définies aux lettres a à f;
h. Les installations électriques des bateaux.
2 Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau public et linstallation est constitué par les bornes dentrée du coupe-surintensité général, dans le bâtiment ou la boîte de distribution de lexploitant de linstallation.
Art. 3 Contrôleur dinstallations électriques
Par contrôleurs dinstallations électriques, on entend les personnes titulaires du brevet fédéral correspondant.
Art. 4 Organes de contrôle
1 Les organes de contrôle sont:
a. Les entreprises astreintes au contrôle; b. .Abrogée par le ch. II 20 de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704)c. LInspection fédérale des installations à courant fort (ci-après «Inspection»).
2 Les entreprises astreintes au contrôle sont:
Sécurité Lutte contre les perturbations Obligation de lexploitanta. Les entreprises distributrices délectricité;
b. Les entreprises fournissant directement de lénergie électrique à des installations selon larticle 2, 1 er alinéa;
c. Les exploitants dinstallations autoproductrices assimilées à des installations intérieures, pour autant quelles ne reçoivent pas aussi de lénergie électrique en basse tension dun réseau de distribution étranger.
Art. 5 Sécurité
1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et si possible aussi lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible.
2 Sont réputées règles techniques reconnues en particuliers les normes internationales harmonisées de la CEI et du CENELEC . A défaut, on sen tiendra aux normes suisses .
3 Sil nexiste pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
4 Si des installations sont accessibles à tout un chacun ou à des personnes insuffisamment instruites de leurs dangers, leurs exploitants devront faire en sorte que leurs organes sous tension ne puissent être touchés ni directement ni indirectement (p. ex. au moyen doutils ou dustensiles dusage courant), même par inadvertance.
Nouvelles teneusr selon le ch. 4 de lannexe à lO du 8 déc. 1997 (RO 1998 54).
Art. 6 Lutte contre les perturbations
1 Les installations électriques doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément lutilisation correcte dautres installations à basse tension, de matériels électriques et dinstallations à courant faible.
2 Les installations exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par dautres installations à basse tension et des matériels électriques.3 Sil se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des effets inadmissibles ne pouvant être éliminés quà grands frais, les intéressés cherchent à sentendre. Sils ny parviennent pas, le Département tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).
4 Les dispositions de l'ordonnance du 9 avril 1997 (
RS 734.5) sur la compatibilité électroma-gnétique sont applicables. Art. 7 Obligation de lexploitantLexploitant dune installation (propriétaire, fermier, locataire, etc.) est tenu de
veiller à ce que celle-ci réponde aux exigences des articles 5 et 6 et déliminer sans
délai ses défauts.
Chapitre 2: Autorisations pour travaux dinstallation
Section 1: Autorisation dinstaller générale
Assujettissement à lautorisation ConditionsTravaux dinstallations sans autorisation
Art. 8 Assujettissement à lautorisation
Celui qui veut établir, modifier ou entretenir des installations et celui qui veut y raccorder à demeure ou par prise des matériels électriques fixes ou les débrancher modifier ou entretenir leurs raccordements doit obtenir une autorisation de lentreprise astreinte au contrôle.
Art. 9 Conditions1 Une autorisation générale sera accordée aux personnes exécutant des travaux dinstallation sous leur propre responsabilité, à condition quelles soient personnes du métier et offrent toute garantie quelles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.
2 Une autorisation générale sera accordée aux entreprises, à condition:
a. Quelles occupent au moins une personne du métier, de telle sorte que celle-ci puisse exercer le contrôle technique des travaux dinstallation de manière efficace (responsable technique); cette condition sapplique également aux succursales autonomes;
b. Quelles offrent toute garantie quelles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.
3 Par personnes du métier on entend les personnes:
a. Qui ont subi avec succès les épreuves portant sur les branches professionnelles de lexamen professionnel supérieur (examen de maîtrise) dans la profession dinstallateur-électricien;
b. Qui peuvent prouver à lInspection avoir exercé une activité pratique suffisante et achevé des études électrotechniques complètes auprès:
1. Dune école suisse de niveau universitaire;
2. Dune école dingénieurs ETS reconnue par la Confédération ou qui sont inscrites dans le registre B des ingénieurs-électriciens de la fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens;
3. Dun établissement denseignement équivalent; lInspection se prononce sur léquivalence de létablissement denseignement après avoir consulté lOffice fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
c. Qui ont subi avec succès un examen comparable à lexamen de maîtrise, dans un pays affilié au CENELEC acceptant la réciprocité et qui peuvent prouver avoir exercé une activité pratique en Suisse dau moins trois ans dans les travaux dinstallation. En cas de doute, lInspection décide, sur pré-avis de lOffice fédéral sil y a lieu de procéder à un examen.
4 Par activité pratique suffisante au sens du 3ème alinéa, lettre b, on entend généralement une activité de trois années dans la conception, la réalisation ou le contrôle dinstallations selon des règles internationales reconnues tant en Suisse quà létranger. En cas de doute, lInspection décide, sur préavis de lOffice fédéral sil y a lieu de procéder à un examen.
5 Loctroi de lautorisation ne peut être subordonné à dautres conditions (domicile, caution, certificat de bonne vie et moeurs, etc.).
Art. 10 Autorisation intérimaire
1 Si, temporairement, une entreprise na plus de personne du métier, lentreprise astreinte au contrôle peut lui accorder une autorisation intérimaire. LInspection est compétente sagissant dentreprises astreintes au contrôle.
2 Une autorisation intérimaire ne peut être accordée que si lentreprise a dans son personnel au moins un contrôleur dinstallations électriques ou une personne remplissant les conditions posées aux électriciens dexploitation (art. 13). Lautorisation intérimaire devra mentionner cette personne.
3 Lautorisation intérimaire est valable six mois; elle peut être prolongée de six mois au plus par lInspection.
4 Les entreprises au bénéfice dune autorisation intérimaire feront lobjet quant à la sécurité dune surveillance accrue de lorgane de contrôle compétent. Les frais en découlant seront mis à leur charge.
Art. 11 Travaux dinstallations sans autorisation
1 Une autorisation nest pas nécessaire:
a. ..Abrogée par le ch. II 20 de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704).
b. Aux entreprises astreintes au contrôle, lorsquelles remplissent les conditions posées à larticle 9;
c. Aux personnes du métier selon l'article 9, 3 e alinéa, aux contrôleurs dinstallations électriques ainsi quaux monteurs-électriciens possédant un certificat fédéral de capacité, pour lexécution dinstallations dans leur propre logement et les locaux annexes à celui-ci, dont ils sont propriétaires;
d. Aux personnes exécutant des installations dans leur propre logement et les locaux annexes à celui-ci sur des circuits monophasés pour luminaires et pour prises précédés dun coupe-surintensité divisionnaire, à condition que ces installations soient protégées par un disjoncteur différentiel de 30 mA au maximum;
e. Aux personnes qui raccordent ou débranchent des luminaires ou en remplacent les interrupteurs dans leur propre logement et les locaux annexes a celui-ci.
2 Les installations selon le 1 er alinéa, lettres c et d, doivent être contrôlées par une personne du métier au sens de larticle 9, 3 e alinéa, ou par un contrôleur dinstallations électriques, qui annoncera les travaux à lentreprise astreinte au contrôle.
Section 2: Autorisations dinstaller limitées
Autorisation pour électriciens dexploitation
Autorisation pour régions isolées
Autorisations pour installations spéciales
Autorisation pour dautres catégories de travaux bien délimités
Art. 12 Types dautorisation
LInspection peut délivrer des autorisations dinstaller limitées:
Art. 13 Autorisation pour électriciens dexploitationa. Pour des travaux effectués à lintérieur dune entreprise (art. 13);
b. Pour des travaux dinstallations dans des régions isolées (art. 14);
c. Pour des travaux portant sur des installations spéciales (art. 15);
d. Pour dautres catégories de travaux bien délimités (art. 16).
1 Une autorisation peut être accordée pour les travaux effectués à lintérieur dune entreprise si la personne qui y est chargée desdits travaux dinstallations (électriciens dexploitation):
a. Possède un certificat fédéral de capacité comme monteur-électricien et peut justifier dune activité pratique dau moins trois ans dans le domaine des installations, sous la surveillance dune personne du métier;
b. Possède un certificat fédéral de capacité dans une profession de la branche de lélectricité ou toute autre formation jugée équivalente et peut justifier dune activité pratique dau moins cinq ans dans le domaine des installations, sous la surveillance dune personne du métier;
c. A subi avec succès lexamen délectricien dexploitation visé à larticle 22, 1 er alinéa.
2 LInspection définit les professions de la branche de lélectricité et se prononce sur léquivalence de la formation selon le 1 er alinéa, lettre b.
3 Lautorisation permet dexécuter les travaux suivants, au sein de lentreprise:
a. Les travaux dentretien et la suppression de perturbations;
b. La modification et extension dinstallations en aval de coupe-surintensités divisionnaires ou de coupe-surintensités de récepteurs;
c. Lexécution dinstallations dans des constructions préfabriquées comportant des éléments dinstallations.
Art. 14 Autorisation pour régions isolées
1 Lorsque, dans des régions isolées, lexécution de travaux dinstallations par des personnes du métier ne peut être garantie dans un délai raisonnable, une autorisation peut être accordée à dautres personnes.
2 Lautorisation permet dexécuter les travaux dinstallations qui y sont décrits et pour lesquels la personne quelle mentionne a été spécialement instruite
.Art. 15 Autorisations pour installations spéciales
1 Une autorisation pour lexécution de travaux portant sur des installations nécessitant des connaissances spéciales (p. ex. ascenseurs, bandes transporteuses, installations dalarme, enseignes lumineuses, bateaux) peut être accordée à une entreprise, si la personne qui y est chargée desdits travaux:
a. Remplit les conditions posées aux électriciens dexploitation (art. 13) et peut justifier dune activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance dune personne qualifiée ou
b. A subi avec succès lexamen visé à larticle 22, 1 er alinéa, lettre b, et peut justifier dune pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance dune personne qualifiée.
2 Lautorisation permet dexécuter les installations qui y sont décrites. Sont exclus de lautorisation le raccordement des installations à la ligne dalimentation, létablissement de celles-ci et tous travaux en rapport avec elles.
Art. 16 Autorisation pour dautres catégories de travaux bien délimités
1 Une autorisation sera accordée à une entreprise lorsque la personne qui y est chargée des travaux dinstallations remplit les conditions posées aux électriciens dexploitation (art. 13).
2 Cette autorisation donne le droit dexécuter des travaux étroitement délimités, tels que le remplacement de matériels fixes raccordés à demeure ou par prise.3 LInspection peut, dans des cas particuliers, accorder cette autorisation à des personnes qui ne répondent pas entièrement aux conditions posées.
Section 3: Dispositions communes
Art. 17 Teneur de lautorisation
1 Lautorisation indique:
a. Le titulaire de lautorisation;
b. En cas dautorisation dinstaller générale, le responsable technique de lentreprise;
c. En cas dautorisations limitées, la personne possédant les connaissances requises pour loctroi de lautorisation ainsi que la nature et lampleur des travaux autorisés.
2 Lautorisation est valable sur lensemble du territoire desservi par lentreprise astreinte au contrôle qui la délivrée.
Art. 18 ValiditéLautorisation est intransmissible et a une durée illimitée.
Art. 19 Révocation
1 Lautorisation sera révoquée lorsque:
a. Les conditions qui lui sont liées ne sont pas ou ne sont plus remplies;
b. Malgré un avertissement, le titulaire de lautorisation ou son personnel persiste à enfreindre gravement la présente ordonnance.
2 Lentreprise astreinte au contrôle ou lInspection peuvent rendre publique la révocation de lautorisation.
Art. 20 ModificationLe titulaire dune autorisation est tenu dinformer, dans les quinze jours, lentreprise astreinte au contrôle ou lInspection de tout fait susceptible dentraîner une modification de lautorisation.
Registre des autorisationsLInspection et les entreprises astreintes au contrôle tiennent un registre des autorisations quelles ont accordées; ces registres sont publics.
Art. 22 Examens
1 LInspection organise des examens pour:
a. Les électriciens dexploitation selon larticle 13, 1 er alinéa, lettre c;
b. Les personnes effectuant des travaux dinstallations au sens de larticle 15, 1 er alinéa (exécutants dinstallations spéciales).
2 Le Département en fixe les détails.
Chapitre 3: Exécution des travaux dinstallations
PersonnelTravaux dexécution des installations
Art. 23 Personnel
1 Les entreprises doivent affecter à la surveillance de leurs employés au moins une personne du métier à plein temps pour vingt monteurs-électriciens, apprentis ou auxiliaires occupés à des travaux dinstallations; cette condition sapplique également aux succursales autonomes.
2 Les titulaires dautorisations et les entreprises astreintes au contrôle ne doivent confier lexécution de travaux dinstallations quaux personnes:
a. Possédant un certificat fédéral de capacité de monteur-électricien ou
b. Au bénéfice dune autre formation jugée équivalente; lInspection se prononce sur léquivalence de la formation, après avoir consulté lOffice fédéral.
3 Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux dinstallations que sous la direction et la surveillance des personnes définies au 2ème alinéa.
4 Les personnes définies au 2ème alinéa ne peuvent assumer la surveillance que de cinq apprentis ou auxiliaires au plus par personne.
Art. 24 Contrôles internes
1 Les personnes mentionnées dans lautorisation veillent à ce que les travaux dinstallations soient régulièrement contrôlés. Un contrôle doit avoir lieu, en particulier avant la mise en service, totale ou partielle, dune installation.
2 La personne du métier au sens de larticle 9, 3 e alinéa, ou le contrôleur dinstallations électriques doit procéder à un contrôle final et consigner dans un rapport le résultat des mesures disolement, des dispositifs et des appareils de protection. Ce rapport doit être signé par la personne qui a procédé au contrôle.
Art. 25 Devoir dannonce
1 Les personnes mentionnées dans lautorisation générale doivent remettre un avis dinstallation aux organes de contrôle compétents, avant le commencement des travaux. La fin des travaux doit être annoncée; cette annonce sera accompagnée du rapport de contrôle final.
2 Les personnes mentionnées dans une autorisation limitée annoncent à lentreprise astreinte au contrôle, avant de les entreprendre, les travaux quelles entendent effectuer. Au lieu dannoncer la fin des travaux, elles établissent une liste des travaux effectués, procèdent au contrôle final de ceux-ci et conservent à lintention de lInspection les rapports, signés, rédigés à cette occasion.
3 Si la puissance nécessaire à lalimentation des installations exécutées est inférieure à 2 KW, les organes de contrôle pourront admettre que les travaux soient entrepris sans annonce préalable.
Art. 26 Travaux dexécution des installations
1 En règle générale, il nest permis de travailler sur des installations électriques que lorsquelles sont hors tension. A cet effet, il faut:
a. Déclencher;
b. Assurer contre le réenclenchement;
c. Vérifier labsence de tension;
d. Mettre en court-circuit et à la terre (seulement sil y a danger de tension induite ou de retour de tension);
e. Protéger contre les contacts fortuits les installations voisines restées sous tension.
2 Sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous tension les monteurs-électriciens titulaires dun certificat fédéral de capacité ou les personnes justifiant dune formation équivalente. Ils doivent être spécialement instruits et équipés pour lexécution de tels travaux selon les connaissances les plus récentes et surveillés par le titulaire de lautorisation ou par lentreprise astreinte au contrôle.
3 Deux personnes doivent toujours être présentes pour lexécution de travaux sous tension. Lune sera désignée comme chef.
Art. 27 Interdiction dinstaller
LInspection peut interdire à une entreprise astreinte au contrôle deffectuer des travaux dinstallations, si malgré un avertissement celle-ci persiste à enfreindre ses obligations.
Chapitre 4: Vérification par les organes de contrôle
Section 1: Tâches de lorgane de contrôle
Entreprises astreintes au contrôle Inspection fédérale des installations à courant fortArt. 28 Entreprises astreintes au contrôle
1 Les entreprises astreintes au contrôle inspectent:
a. Les installations définies à larticle 2, 1 er alinéa, quelles alimentent en énergie électrique à basse tension et dont le contrôle nincombe pas à dautres organes;
b. Les installations des entreprises de transport titulaires dune concession fédérale, dans la mesure où elles ne servent pas directement à leur exploitation.
2 Les entreprises astreintes au contrôle tiennent à jour des registres relatifs à lexercice du contrôle.
3 LInspection tranche en cas de doute sur les obligations et les compétences relatives au contrôle dinstallations.
Art. 29 abrogé
Inspection fédérale des installations à courant fort1 LInspection veille à ce que les entreprises astreintes au contrôle effectuent les contrôles dinstallations; elle peut prendre des mesures à leur place, lorsquelles persistent à enfreindre leurs obligations, malgré un avertissement. Les frais qui en résultent sont à la charge de ces entreprises.
2 LInspection contrôle:
a. Les installations des routes nationales des classes 1 et 2;
b. Les installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération;
c. Les installations situées dans les bâtiments et installations classifiés militaires;
d. Les installations des dépôts de carburants dotés de réserves obligatoires ou dun raccordement ferroviaire;
e. Les installations pour le traitement des eaux usées;
f. Les installations des ouvrages de la protection civile équipés dinstallations autoproductrices ou de la protection NEMP;
g. Les installations des bateaux destinés au transport commercial de personnes ou de marchandises;
h. Les installations servant à la pêche;
i. Les installations établies, modifiées ou entretenues par le titulaire dune autorisation limitée.
3 LInspection est habilitée à:
4 LInspection tient à jour des registres des autorisations dinstaller ou autres autorisations quelle a délivrées. Ces registres sont publics.a. Confier les contrôles visés au 2 e alinéa aux entreprises astreintes au contrôle;
b. Exempter de leur devoir de contrôle les petites entreprises qui y sont astreintes, et en font la demande motivée notamment lorsquelles se trouvent dans une région isolée, et exercer elle-même ce contrôle ou le confier à une autre entreprise astreinte au contrôle. Les frais y relatifs sont facturés à lentreprise requérante.
Section 2: Exercice du contrôle
Exigences relatives au personnel de contrôle
Art. 31 Généralités
1 Les organes de contrôle examinent les installations définies à larticle 2, 1 er alinéa, au plus tard dans lannée suivant leur mise en service (contrôle initial), puis à des intervalles de temps réguliers (contrôles périodiques).
2 Ils peuvent en outre effectuer des contrôles par sondage ou lorsque lon peut supposer que des installations ne satisfont pas à la présente ordonnance (avis dinstallation, accidents, etc.).
3 Lors de chaque inspection, lorgane de contrôle examine si les installations sont conformes aux articles 5 et 6.
4 Il peut renoncer aux mesures des résistances disolement dans les installations visées à larticle 34, 1 er alinéa, lettre d, ainsi que dans les installations dont la résistance disolement est contrôlée en permanence par un dispositif approprié (par exemple, par un disjoncteur différentiel). Les mesures de protection doivent néanmoins être vérifiées quant à leur fiabilité.
Art. 32 Exigences relatives au personnel de contrôle1 Les organes de contrôle ne peuvent confier des contrôles initiaux et périodiques quà des personnes du métier au sens de larticle 9, 3 e alinéa, ou à des contrôleurs dinstallations électriques.
2 Celui qui a participé à la conception, à lexécution, à la modification ou à lentretien dune installation nest pas habilité à la contrôler.
Art. 33 Retrait du droit de contrôler
1 LInspection peut interdire à un organe de contrôle, placé sous sa surveillance, deffectuer des contrôles, si son personnel persiste à enfreindre ses obligations malgré un avertissement.
2 LInspection tient à jour une liste des entreprises astreintes au contrôle dont lactivité a été interdite. Cette liste est publique.
Art. 34 Contrôles périodiques
1 Les installations doivent être contrôlées à des intervalles de temps réguliers (périodicité des contrôles), à savoir:
a. Chaque année:
Feuille dinformation n° 2153 de la CNA «Principes de prévention des explosions, zones Ex».) ,1. Dans les zones 0 et 1 définies par la CNA en matière de prévention des explosions (
2. Dans les locaux médicaux, utilisés pour des soins intensifs ou des opérations,
3. Dans le corps de scène de théâtres,
4. Dans les locaux où lon produit, transforme ou entrepose des explosifs ou des produits pyrotechniques,
5. Dans les mines,
6. Sur les chantiers et les marchés;
b. Au moins tous les cinq ans:
Feuille dinformation n° 2153 de la CNA «Principes de prévention des explosions, zones Ex».)ainsi que dans les locaux où la présence de poussière comporte un risque dexplosion,1. Dans la zone 2 définie par la CNA en matière de prévention des explosions (
2. Dans les locaux où règne une température permanente supérieure à 30°C ou inférieure à 4° C,
3. Dans les locaux où les installations électriques sont exposées à laction de substances corrosives,
4. Dans les ouvrages souterrains, tels que tunnels ou cavernes,
5. Dans les locaux dexploitation de lindustrie ou du grand artisanat,
6. Dans les laboratoires ou les locaux dessai de lindustrie, de lartisanat, des écoles, etc.,
7. Dans les bâtiments ou locaux destinés à accueillir beaucoup de monde, tels que grands magasins, théâtres, cinémas, dancings, hôtels comportant dix chambres dhôtes ou plus, asiles, homes pour enfants, hôpitaux, casernes,
8. Dans les places de camping et les équipements portuaires,9. Dans les installations des CFF et des entreprises de transport au bénéfice de concessions fédérales, dans la mesure où elles ne sont pas directement affectées à leur exploitation technique, ainsi que dans toutes les installations des entreprises de transport ne bénéficiant pas de telles concessions, à lexclusion des bateaux,
10. Sagissant des équipements électriques pour la pêche;
c. Au moins tous les dix ans:
1. Dans les locaux mouillés, à usage artisanal,
2. Dans les locaux à usage artisanal présentant des dangers dincendie,
3. Dans les ateliers à usage artisanal, les arsenaux et dans les établissements scolaires,
4. Dans les exploitations agricoles,
les cafés, restaurants et hôtels comportant moins de dix chambres dhôtes,5. Dans
6. Dans les ouvrages de la protection civile équipés dinstallations auto-productrices ou de la protection NEMP ou utilisés à des fins médicales,
7. Sur les bateaux,
8. Dans les installations autoproductrices au sens de larticle 2, 1 er alinéa,
lettre c;d. Au moins tous les 20 ans:
dans les autres catégories dinstallations. Ces contrôles consistent en premier lieu à vérifier les dispositifs de sécurité; des sondages peuvent suffire pour les autres parties dinstallations, selon létat de ces dernières.
2 Lorgane de contrôle détermine la périodicité du contrôle dune installation lors de son contrôle initial. LInspection tranche en cas de doute.
Art. 35 Rapports de contrôle
1 Lorgane de contrôle établit un rapport sur chaque inspection. Il y mentionne les défauts constatés.
2 Le rapport de contrôle est remis à lexploitant de linstallation, après le contrôle initial et chacun des contrôles périodiques.
3 En cas de litige sur la conformité dune installation à la présente ordonnance, lInspection décide.
Art. 36 Suppression des défauts
1 Si des défauts sont constatés sur une installation, lorgane de contrôle impartit à lexploitant un délai de trois mois pour les faire supprimer ou faire éliminer linstallation défectueuse. Sur demande motivée de lexploitant, lorgane de contrôle peut prolonger le délai de douze mois au plus.
2 Si les défauts nont pas été supprimés ou que linstallation défectueuse na pas été éliminée dans le délai imparti, lInspection prend, sur requête de lorgane de con-trôle, les mesures appropriées.
3 Les défauts présentant des dangers pour les personnes ou les choses doivent être supprimés immédiatement; si tel nest pas le cas, lorgane de contrôle, après avoir entendu lexploitant et lui avoir en temps utile adressé un avertissement, fait procéder à la coupure du courant.
4 En cas de danger imminent et important pour les personnes ou les choses, lorgane de contrôle fait immédiatement supprimer lalimentation en électricité de la partie dinstallation présentant ce danger. Si cette coupure de courant affecte toute linstallation, lInspection doit en être informée par écrit.
5 Lexploitant de linstallation ou linstallateur qui a supprimé les défauts a lobligation de lannoncer au plus tard à lexpiration du délai. Lorgane de contrôle doit y veiller et procéder à des contrôles de vérification. Les frais occasionnés par ces contrôles peuvent être mis à la charge de lexploitant.
a. Exécuté des travaux dinstallations sans lautorisation requise (art. 8, 13 à 16);
b. Effectué des contrôles sans être une personne du métier ou titulaire du certificat fédéral de capacité de contrôleur dinstallations électriques.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
1. Les articles 118 à 120 quinquies et 122 à 123 quater de lordonnance du 7 juillet 1933 20 sur les installations à courant fort;
2. Lordonnance du 9 septembre 1975 21 sur le contrôle des installations électriques intérieures;
3. Lordonnance du 9 septembre 1975 22 sur lexamen de contrôleur des installations électriques intérieures.
Art. 42 Modification du droit en vigueur
1. Lordonnance du 24 octobre 1967 23 sur lInspection fédérale des installations à courant fort est modifiée comme il suit:
Art. 5, 2 e al.
...
Art. 5a, titre médian et première phrase
...
2. Lordonnance du 26 mai 1939 24 relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort est modifiée comme il suit:
Art. 22, 2 e al.
...
20 [RS 4 798; RO 1948 774 art. 1 er 808, 1954 1146, 1971 23, 1977 1943, 1985 35 368, 1987 888 art. 21, 22 let. a, 1989 1834 art. 41 ch. 1, 1993 901 annexe ch. 13. RO 1994 1199 art. 84] 21 [RO 1975 1722, 1987 584] 22 [RO 1975 1715 1926, 1987 586] 23 [RO 1967 1591, 1977 1945 2154, 1986 1062, 1989 2126, 1991 1476 art. 34 ch. 1. RO 1992 2499 art. 14] 24 [RS 4 923. RO 1991 1476 art. 33]
3. Lordonnance du 7 juillet 1933 25 sur létablissement, lexploitation et lentretien des installations électriques des chemins de fer est modifiée comme il suit:
Art 34, 2 e al.
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Art. 43 Dispositions transitoires
1 Les entreprises titulaires dautorisations acquises précédemment sont tenues dadapter leur organisation à la présente ordonnance dans un délai de quatre ans.
2 Celui qui possède une autorisation limitée est tenu de prouver à lInspection, dans un délai de deux ans, quil satisfait aux conditions de la présente ordonnance.
3 Les organes de contrôle sont tenus de mettre à jour, dans un délai de deux ans, le registre des autorisations prévu à larticle 21 ainsi que le registre des installations soumises à leur contrôle (art. 37, 2 e al.).
4 Les certificats délivrés selon lancien droit aux personnes ayant subi avec succès lexamen de contrôleur seront reconnus, dès la mise en vigueur de la présente ordonnance, comme certificats fédéraux de capacité de contrôleur dinstallations électriques.
Art. 44 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1989.