Ordonnance sur les installations électriques à basse tension

du 6 septembre 1989 (Etat le 28 mars 2000)

Dispositions générales

Champ d’application

Définitions

Principes

Autorisations pour travaux d’installation

Autorisation d’installer générale

Autorisations d’installer limitées

Dispositions communes

Exécution des travaux d’installations

Vérification par les organes de contrôle

Tâches de l’organe de contrôle

Exercice du contrôle

Dispositions finales

du 6 septembre 1989 (Etat le 28 mars 2000)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 3 et 55, chiffre 3, de la loi fédérale du 24 juin 1902 1 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques,

LIE),

arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Section 1: Champ d’application

Art. 1

1 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux installations électriques à courant fort à basse tension (ci-après «installations»), exploitées sous une tension n’excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu.

2 Elles s’appliquent également aux installations alimentées conformément au 1 er alinéa, mais exploitées sous haute tension (appareils à rayons X, au néon, ionisants, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).

3 Les installations électriques à basse tension exploitées sous une tension de service n’excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux articles premier à 7 de la présente ordonnance. Cette dernière s’applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.

4 La présente ordonnance ne s’applique pas aux installations d’exploitation des chemins de fer fédéraux (CFF) et des entreprises de chemin de fer, de tramways, de trolleybus et de funiculaire titulaires d’une concession fédérale.

5 Si des dispositions de la présente ordonnance s’avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 3 (ci-après: le Département) ou, dans des cas de moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.

RO 1989 1834

1 RS 734.0

2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 8 déc. 1997 (RO 1998 54).

3 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

 

Section 2: Définitions

Installations

Contrôleur d’installations électriques

Organes de contrôle

 

Art. 2 Installations

1 Par installations, on entend:

a. Les installations intérieures au sens de l’article 16 de la loi sur les installations électriques, y compris les matériels fixes, raccordés à demeure ou par prise;

b. Les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l’exploitant de l’installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;

c. Les installations autoproductrices, qu’elles soient reliées ou non au réseau distributeur à basse tension;

d. Les installations distributrices et consommatrices d’électricité alimentées directement par le réseau public, en particulier celles qui:

1. Sont situées sur des routes et des places publiques ainsi que dans des tunnels et des bâtiments souterrains,

2. Equipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,

3. Equipent des installations de traitement d’eaux claires ou usées,

4. Desservent des terrains de campement, des ports de batellerie, etc.,

5. Alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des équipements de forains, des machines agricoles, etc.;

e. Les installations situées dans les bâtiments et installations classifiés militaires;

f. Les installations situées dans les ouvrages de la protection civile;

g. Les matériels fixes ou les installations provisoires raccordés à demeure ou par prise aux installations définies aux lettres a à f;

h. Les installations électriques des bateaux.

2 Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau public et l’installation est constitué par les bornes d’entrée du coupe-surintensité général, dans le bâtiment ou la boîte de distribution de l’exploitant de l’installation.

Art. 3 Contrôleur d’installations électriques

Par contrôleurs d’installations électriques, on entend les personnes titulaires du brevet fédéral correspondant.

Art. 4 Organes de contrôle

1 Les organes de contrôle sont:

a. Les entreprises astreintes au contrôle;

b. .Abrogée par le ch. II 20 de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704)

c. L’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après «Inspection»).

2 Les entreprises astreintes au contrôle sont:

a. Les entreprises distributrices d’électricité;

b. Les entreprises fournissant directement de l’énergie électrique à des installations selon l’article 2, 1 er alinéa;

c. Les exploitants d’installations autoproductrices assimilées à des installations intérieures, pour autant qu’elles ne reçoivent pas aussi de l’énergie électrique en basse tension d’un réseau de distribution étranger.

Section 3: Principes

Sécurité

Lutte contre les perturbations

Obligation de l’exploitant

 

Art. 5 Sécurité

1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et si possible aussi lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible.

2 Sont réputées règles techniques reconnues en particuliers les normes internationales harmonisées de la CEI et du CENELEC . A défaut, on s’en tiendra aux normes suisses .

3 S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.

4 Si des installations sont accessibles à tout un chacun ou à des personnes insuffisamment instruites de leurs dangers, leurs exploitants devront faire en sorte que leurs organes sous tension ne puissent être touchés ni directement ni indirectement (p. ex. au moyen d’outils ou d’ustensiles d’usage courant), même par inadvertance.

Nouvelles teneusr selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 8 déc. 1997 (RO 1998 54).

Art. 6 Lutte contre les perturbations

1 Les installations électriques doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres installations à basse tension, de matériels électriques et d’installations à courant faible.

2 Les installations exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d’autres installations à basse tension et des matériels électriques.

3 S’il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des effets inadmissibles ne pouvant être éliminés qu’à grands frais, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le Département tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).

4 Les dispositions de l'ordonnance du 9 avril 1997 ( RS 734.5) sur la compatibilité électroma-gnétique sont applicables.

Art. 7 Obligation de l’exploitant

L’exploitant d’une installation (propriétaire, fermier, locataire, etc.) est tenu de

veiller à ce que celle-ci réponde aux exigences des articles 5 et 6 et d’éliminer sans

délai ses défauts.

 

 

 

Chapitre 2: Autorisations pour travaux d’installation

Section 1: Autorisation d’installer générale

Assujettissement à l’autorisation

Conditions

Autorisation intérimaire

Travaux d’installations sans autorisation

 

 

Art. 8 Assujettissement à l’autorisation

Celui qui veut établir, modifier ou entretenir des installations et celui qui veut y raccorder à demeure ou par prise des matériels électriques fixes ou les débrancher modifier ou entretenir leurs raccordements doit obtenir une autorisation de l’entreprise astreinte au contrôle.

Art. 9 Conditions

1 Une autorisation générale sera accordée aux personnes exécutant des travaux d’installation sous leur propre responsabilité, à condition qu’elles soient personnes du métier et offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.

2 Une autorisation générale sera accordée aux entreprises, à condition:

a. Qu’elles occupent au moins une personne du métier, de telle sorte que celle-ci puisse exercer le contrôle technique des travaux d’installation de manière efficace (responsable technique); cette condition s’applique également aux succursales autonomes;

b. Qu’elles offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.

3 Par personnes du métier on entend les personnes:

a. Qui ont subi avec succès les épreuves portant sur les branches professionnelles de l’examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) dans la profession d’installateur-électricien;

b. Qui peuvent prouver à l’Inspection avoir exercé une activité pratique suffisante et achevé des études électrotechniques complètes auprès:

1. D’une école suisse de niveau universitaire;

2. D’une école d’ingénieurs ETS reconnue par la Confédération ou qui sont inscrites dans le registre B des ingénieurs-électriciens de la fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens;

3. D’un établissement d’enseignement équivalent; l’Inspection se prononce sur l’équivalence de l’établissement d’enseignement après avoir consulté l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

c. Qui ont subi avec succès un examen comparable à l’examen de maîtrise, dans un pays affilié au CENELEC acceptant la réciprocité et qui peuvent prouver avoir exercé une activité pratique en Suisse d’au moins trois ans dans les travaux d’installation. En cas de doute, l’Inspection décide, sur pré-avis de l’Office fédéral s’il y a lieu de procéder à un examen.

4 Par activité pratique suffisante au sens du 3ème alinéa, lettre b, on entend généralement une activité de trois années dans la conception, la réalisation ou le contrôle d’installations selon des règles internationales reconnues tant en Suisse qu’à l’étranger. En cas de doute, l’Inspection décide, sur préavis de l’Office fédéral s’il y a lieu de procéder à un examen.

5 L’octroi de l’autorisation ne peut être subordonné à d’autres conditions (domicile, caution, certificat de bonne vie et moeurs, etc.).

Art. 10 Autorisation intérimaire

1 Si, temporairement, une entreprise n’a plus de personne du métier, l’entreprise astreinte au contrôle peut lui accorder une autorisation intérimaire. L’Inspection est compétente s’agissant d’entreprises astreintes au contrôle.

2 Une autorisation intérimaire ne peut être accordée que si l’entreprise a dans son personnel au moins un contrôleur d’installations électriques ou une personne remplissant les conditions posées aux électriciens d’exploitation (art. 13). L’autorisation intérimaire devra mentionner cette personne.

3 L’autorisation intérimaire est valable six mois; elle peut être prolongée de six mois au plus par l’Inspection.

4 Les entreprises au bénéfice d’une autorisation intérimaire feront l’objet quant à la sécurité d’une surveillance accrue de l’organe de contrôle compétent. Les frais en découlant seront mis à leur charge.

Art. 11 Travaux d’installations sans autorisation

1 Une autorisation n’est pas nécessaire:

a. ..Abrogée par le ch. II 20 de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704).

b. Aux entreprises astreintes au contrôle, lorsqu’elles remplissent les conditions posées à l’article 9;

c. Aux personnes du métier selon l'article 9, 3 e alinéa, aux contrôleurs d’installations électriques ainsi qu’aux monteurs-électriciens possédant un certificat fédéral de capacité, pour l’exécution d’installations dans leur propre logement et les locaux annexes à celui-ci, dont ils sont propriétaires;

d. Aux personnes exécutant des installations dans leur propre logement et les locaux annexes à celui-ci sur des circuits monophasés pour luminaires et pour prises précédés d’un coupe-surintensité divisionnaire, à condition que ces installations soient protégées par un disjoncteur différentiel de 30 mA au maximum;

e. Aux personnes qui raccordent ou débranchent des luminaires ou en remplacent les interrupteurs dans leur propre logement et les locaux annexes a celui-ci.

2 Les installations selon le 1 er alinéa, lettres c et d, doivent être contrôlées par une personne du métier au sens de l’article 9, 3 e alinéa, ou par un contrôleur d’installations électriques, qui annoncera les travaux à l’entreprise astreinte au contrôle.

 

 

Section 2: Autorisations d’installer limitées

Types d’autorisation

Autorisation pour électriciens d’exploitation

Autorisation pour régions isolées

Autorisations pour installations spéciales

Autorisation pour d’autres catégories de travaux bien délimités

 

Art. 12 Types d’autorisation

L’Inspection peut délivrer des autorisations d’installer limitées:

a. Pour des travaux effectués à l’intérieur d’une entreprise (art. 13);

b. Pour des travaux d’installations dans des régions isolées (art. 14);

c. Pour des travaux portant sur des installations spéciales (art. 15);

d. Pour d’autres catégories de travaux bien délimités (art. 16).

Art. 13 Autorisation pour électriciens d’exploitation

1 Une autorisation peut être accordée pour les travaux effectués à l’intérieur d’une entreprise si la personne qui y est chargée desdits travaux d’installations (électriciens d’exploitation):

a. Possède un certificat fédéral de capacité comme monteur-électricien et peut justifier d’une activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations, sous la surveillance d’une personne du métier;

b. Possède un certificat fédéral de capacité dans une profession de la branche de l’électricité ou toute autre formation jugée équivalente et peut justifier d’une activité pratique d’au moins cinq ans dans le domaine des installations, sous la surveillance d’une personne du métier;

c. A subi avec succès l’examen d’électricien d’exploitation visé à l’article 22, 1 er alinéa.

2 L’Inspection définit les professions de la branche de l’électricité et se prononce sur l’équivalence de la formation selon le 1 er alinéa, lettre b.

3 L’autorisation permet d’exécuter les travaux suivants, au sein de l’entreprise:

a. Les travaux d’entretien et la suppression de perturbations;

b. La modification et extension d’installations en aval de coupe-surintensités divisionnaires ou de coupe-surintensités de récepteurs;

c. L’exécution d’installations dans des constructions préfabriquées comportant des éléments d’installations.

Art. 14 Autorisation pour régions isolées

1 Lorsque, dans des régions isolées, l’exécution de travaux d’installations par des personnes du métier ne peut être garantie dans un délai raisonnable, une autorisation peut être accordée à d’autres personnes.

2 L’autorisation permet d’exécuter les travaux d’installations qui y sont décrits et pour lesquels la personne qu’elle mentionne a été spécialement instruite.

Art. 15 Autorisations pour installations spéciales

1 Une autorisation pour l’exécution de travaux portant sur des installations nécessitant des connaissances spéciales (p. ex. ascenseurs, bandes transporteuses, installations d’alarme, enseignes lumineuses, bateaux) peut être accordée à une entreprise, si la personne qui y est chargée desdits travaux:

a. Remplit les conditions posées aux électriciens d’exploitation (art. 13) et peut justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne qualifiée ou

b. A subi avec succès l’examen visé à l’article 22, 1 er alinéa, lettre b, et peut justifier d’une pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne qualifiée.

2 L’autorisation permet d’exécuter les installations qui y sont décrites. Sont exclus de l’autorisation le raccordement des installations à la ligne d’alimentation, l’établissement de celles-ci et tous travaux en rapport avec elles.

Art. 16 Autorisation pour d’autres catégories de travaux bien délimités

1 Une autorisation sera accordée à une entreprise lorsque la personne qui y est chargée des travaux d’installations remplit les conditions posées aux électriciens d’exploitation (art. 13).

2 Cette autorisation donne le droit d’exécuter des travaux étroitement délimités, tels que le remplacement de matériels fixes raccordés à demeure ou par prise.

3 L’Inspection peut, dans des cas particuliers, accorder cette autorisation à des personnes qui ne répondent pas entièrement aux conditions posées.

Section 3: Dispositions communes

Teneur de l’autorisation

Validité

Révocation

Modification

Registre des autorisations

Examens

 

Art. 17 Teneur de l’autorisation

1 L’autorisation indique:

a. Le titulaire de l’autorisation;

b. En cas d’autorisation d’installer générale, le responsable technique de l’entreprise;

c. En cas d’autorisations limitées, la personne possédant les connaissances requises pour l’octroi de l’autorisation ainsi que la nature et l’ampleur des travaux autorisés.

2 L’autorisation est valable sur l’ensemble du territoire desservi par l’entreprise astreinte au contrôle qui l’a délivrée.

Art. 18 Validité

L’autorisation est intransmissible et a une durée illimitée.

Art. 19 Révocation

1 L’autorisation sera révoquée lorsque:

a. Les conditions qui lui sont liées ne sont pas ou ne sont plus remplies;

b. Malgré un avertissement, le titulaire de l’autorisation ou son personnel persiste à enfreindre gravement la présente ordonnance.

2 L’entreprise astreinte au contrôle ou l’Inspection peuvent rendre publique la révocation de l’autorisation.

Art. 20 Modification

Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer, dans les quinze jours, l’entreprise astreinte au contrôle ou l’Inspection de tout fait susceptible d’entraîner une modification de l’autorisation.

Art. 21 Registre des autorisations

L’Inspection et les entreprises astreintes au contrôle tiennent un registre des autorisations qu’elles ont accordées; ces registres sont publics.

Art. 22 Examens

1 L’Inspection organise des examens pour:

a. Les électriciens d’exploitation selon l’article 13, 1 er alinéa, lettre c;

b. Les personnes effectuant des travaux d’installations au sens de l’article 15, 1 er alinéa (exécutants d’installations spéciales).

2 Le Département en fixe les détails.

 

 

Chapitre 3: Exécution des travaux d’installations

Personnel

Contrôles internes

Devoir d’annonce

Travaux d’exécution des installations

Interdiction d’installer

Art. 23 Personnel

1 Les entreprises doivent affecter à la surveillance de leurs employés au moins une personne du métier à plein temps pour vingt monteurs-électriciens, apprentis ou auxiliaires occupés à des travaux d’installations; cette condition s’applique également aux succursales autonomes.

2 Les titulaires d’autorisations et les entreprises astreintes au contrôle ne doivent confier l’exécution de travaux d’installations qu’aux personnes:

a. Possédant un certificat fédéral de capacité de monteur-électricien ou

b. Au bénéfice d’une autre formation jugée équivalente; l’Inspection se prononce sur l’équivalence de la formation, après avoir consulté l’Office fédéral.

3 Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux d’installations que sous la direction et la surveillance des personnes définies au 2ème alinéa.

4 Les personnes définies au 2ème alinéa ne peuvent assumer la surveillance que de cinq apprentis ou auxiliaires au plus par personne.

Art. 24 Contrôles internes

1 Les personnes mentionnées dans l’autorisation veillent à ce que les travaux d’installations soient régulièrement contrôlés. Un contrôle doit avoir lieu, en particulier avant la mise en service, totale ou partielle, d’une installation.

2 La personne du métier au sens de l’article 9, 3 e alinéa, ou le contrôleur d’installations électriques doit procéder à un contrôle final et consigner dans un rapport le résultat des mesures d’isolement, des dispositifs et des appareils de protection. Ce rapport doit être signé par la personne qui a procédé au contrôle.

Art. 25 Devoir d’annonce

1 Les personnes mentionnées dans l’autorisation générale doivent remettre un avis d’installation aux organes de contrôle compétents, avant le commencement des travaux. La fin des travaux doit être annoncée; cette annonce sera accompagnée du rapport de contrôle final.

2 Les personnes mentionnées dans une autorisation limitée annoncent à l’entreprise astreinte au contrôle, avant de les entreprendre, les travaux qu’elles entendent effectuer. Au lieu d’annoncer la fin des travaux, elles établissent une liste des travaux effectués, procèdent au contrôle final de ceux-ci et conservent à l’intention de l’Inspection les rapports, signés, rédigés à cette occasion.

3 Si la puissance nécessaire à l’alimentation des installations exécutées est inférieure à 2 KW, les organes de contrôle pourront admettre que les travaux soient entrepris sans annonce préalable.

Art. 26 Travaux d’exécution des installations

1 En règle générale, il n’est permis de travailler sur des installations électriques que lorsqu’elles sont hors tension. A cet effet, il faut:

a. Déclencher;

b. Assurer contre le réenclenchement;

c. Vérifier l’absence de tension;

d. Mettre en court-circuit et à la terre (seulement s’il y a danger de tension induite ou de retour de tension);

e. Protéger contre les contacts fortuits les installations voisines restées sous tension.

2 Sont seuls autorisés à travailler sur des installations électriques sous tension les monteurs-électriciens titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou les personnes justifiant d’une formation équivalente. Ils doivent être spécialement instruits et équipés pour l’exécution de tels travaux selon les connaissances les plus récentes et surveillés par le titulaire de l’autorisation ou par l’entreprise astreinte au contrôle.

3 Deux personnes doivent toujours être présentes pour l’exécution de travaux sous tension. L’une sera désignée comme chef.

Art. 27 Interdiction d’installer

L’Inspection peut interdire à une entreprise astreinte au contrôle d’effectuer des travaux d’installations, si malgré un avertissement celle-ci persiste à enfreindre ses obligations.

 

 

 

Chapitre 4: Vérification par les organes de contrôle

Section 1: Tâches de l’organe de contrôle

Entreprises astreintes au contrôle

Inspection fédérale des installations à courant fort

 

Art. 28 Entreprises astreintes au contrôle

1 Les entreprises astreintes au contrôle inspectent:

a. Les installations définies à l’article 2, 1 er alinéa, qu’elles alimentent en énergie électrique à basse tension et dont le contrôle n’incombe pas à d’autres organes;

b. Les installations des entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale, dans la mesure où elles ne servent pas directement à leur exploitation.

2 Les entreprises astreintes au contrôle tiennent à jour des registres relatifs à l’exercice du contrôle.

3 L’Inspection tranche en cas de doute sur les obligations et les compétences relatives au contrôle d’installations.

Art. 29  abrogé

Art. 30 Inspection fédérale des installations à courant fort

1 L’Inspection veille à ce que les entreprises astreintes au contrôle effectuent les contrôles d’installations; elle peut prendre des mesures à leur place, lorsqu’elles persistent à enfreindre leurs obligations, malgré un avertissement. Les frais qui en résultent sont à la charge de ces entreprises.

2 L’Inspection contrôle:

a. Les installations des routes nationales des classes 1 et 2;

b. Les installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération;

c. Les installations situées dans les bâtiments et installations classifiés militaires;

d. Les installations des dépôts de carburants dotés de réserves obligatoires ou d’un raccordement ferroviaire;

e. Les installations pour le traitement des eaux usées;

f. Les installations des ouvrages de la protection civile équipés d’installations autoproductrices ou de la protection NEMP;

g. Les installations des bateaux destinés au transport commercial de personnes ou de marchandises;

h. Les installations servant à la pêche;

i. Les installations établies, modifiées ou entretenues par le titulaire d’une autorisation limitée.

3 L’Inspection est habilitée à:

a. Confier les contrôles visés au 2 e alinéa aux entreprises astreintes au contrôle;

b. Exempter de leur devoir de contrôle les petites entreprises qui y sont astreintes, et en font la demande motivée notamment lorsqu’elles se trouvent dans une région isolée, et exercer elle-même ce contrôle ou le confier à une autre entreprise astreinte au contrôle. Les frais y relatifs sont facturés à l’entreprise requérante.

4 L’Inspection tient à jour des registres des autorisations d’installer ou autres autorisations qu’elle a délivrées. Ces registres sont publics.

 

Section 2: Exercice du contrôle

Généralités

Exigences relatives au personnel de contrôle

Retrait du droit de contrôler

Contrôles périodiques

Contrôles périodiques

Suppression des défauts

 

Art. 31 Généralités

1 Les organes de contrôle examinent les installations définies à l’article 2, 1 er alinéa, au plus tard dans l’année suivant leur mise en service (contrôle initial), puis à des intervalles de temps réguliers (contrôles périodiques).

2 Ils peuvent en outre effectuer des contrôles par sondage ou lorsque l’on peut supposer que des installations ne satisfont pas à la présente ordonnance (avis d’installation, accidents, etc.).

3 Lors de chaque inspection, l’organe de contrôle examine si les installations sont conformes aux articles 5 et 6.

4 Il peut renoncer aux mesures des résistances d’isolement dans les installations visées à l’article 34, 1 er alinéa, lettre d, ainsi que dans les installations dont la résistance d’isolement est contrôlée en permanence par un dispositif approprié (par exemple, par un disjoncteur différentiel). Les mesures de protection doivent néanmoins être vérifiées quant à leur fiabilité.

Art. 32 Exigences relatives au personnel de contrôle

1 Les organes de contrôle ne peuvent confier des contrôles initiaux et périodiques qu’à des personnes du métier au sens de l’article 9, 3 e alinéa, ou à des contrôleurs d’installations électriques.

2 Celui qui a participé à la conception, à l’exécution, à la modification ou à l’entretien d’une installation n’est pas habilité à la contrôler.

Art. 33 Retrait du droit de contrôler

1 L’Inspection peut interdire à un organe de contrôle, placé sous sa surveillance, d’effectuer des contrôles, si son personnel persiste à enfreindre ses obligations malgré un avertissement.

2 L’Inspection tient à jour une liste des entreprises astreintes au contrôle dont l’activité a été interdite. Cette liste est publique.

Art. 34 Contrôles périodiques

1 Les installations doivent être contrôlées à des intervalles de temps réguliers (périodicité des contrôles), à savoir:

a. Chaque année:

1. Dans les zones 0 et 1 définies par la CNA en matière de prévention des explosions (Feuille d’information n° 2153 de la CNA «Principes de prévention des explosions, zones ‹Ex›».) ,

2. Dans les locaux médicaux, utilisés pour des soins intensifs ou des opérations,

3. Dans le corps de scène de théâtres,

4. Dans les locaux où l’on produit, transforme ou entrepose des explosifs ou des produits pyrotechniques,

5. Dans les mines,

6. Sur les chantiers et les marchés;

b. Au moins tous les cinq ans:

1. Dans la zone 2 définie par la CNA en matière de prévention des explosions (Feuille d’information n° 2153 de la CNA «Principes de prévention des explosions, zones ‹Ex›».)ainsi que dans les locaux où la présence de poussière comporte un risque d’explosion,

2. Dans les locaux où règne une température permanente supérieure à 30°C ou inférieure à –4° C,

3. Dans les locaux où les installations électriques sont exposées à l’action de substances corrosives,

4. Dans les ouvrages souterrains, tels que tunnels ou cavernes,

5. Dans les locaux d’exploitation de l’industrie ou du grand artisanat,

6. Dans les laboratoires ou les locaux d’essai de l’industrie, de l’artisanat, des écoles, etc.,

7. Dans les bâtiments ou locaux destinés à accueillir beaucoup de monde, tels que grands magasins, théâtres, cinémas, dancings, hôtels comportant dix chambres d’hôtes ou plus, asiles, homes pour enfants, hôpitaux, casernes,

8. Dans les places de camping et les équipements portuaires,

9. Dans les installations des CFF et des entreprises de transport au bénéfice de concessions fédérales, dans la mesure où elles ne sont pas directement affectées à leur exploitation technique, ainsi que dans toutes les installations des entreprises de transport ne bénéficiant pas de telles concessions, à l’exclusion des bateaux,

10. S’agissant des équipements électriques pour la pêche;

c. Au moins tous les dix ans:

1. Dans les locaux mouillés, à usage artisanal,

2. Dans les locaux à usage artisanal présentant des dangers d’incendie,

3. Dans les ateliers à usage artisanal, les arsenaux et dans les établissements scolaires,

4. Dans les exploitations agricoles,

5. Dans les cafés, restaurants et hôtels comportant moins de dix chambres d’hôtes,

6. Dans les ouvrages de la protection civile équipés d’installations auto-productrices ou de la protection NEMP ou utilisés à des fins médicales,

7. Sur les bateaux,

8. Dans les installations autoproductrices au sens de l’article 2, 1 er alinéa, lettre c;

d. Au moins tous les 20 ans:

dans les autres catégories d’installations. Ces contrôles consistent en premier lieu à vérifier les dispositifs de sécurité; des sondages peuvent suffire pour les autres parties d’installations, selon l’état de ces dernières.

2 L’organe de contrôle détermine la périodicité du contrôle d’une installation lors de son contrôle initial. L’Inspection tranche en cas de doute.

 

Art. 35 Rapports de contrôle

1 L’organe de contrôle établit un rapport sur chaque inspection. Il y mentionne les défauts constatés.

2 Le rapport de contrôle est remis à l’exploitant de l’installation, après le contrôle initial et chacun des contrôles périodiques.

3 En cas de litige sur la conformité d’une installation à la présente ordonnance, l’Inspection décide.

 

Art. 36 Suppression des défauts

1 Si des défauts sont constatés sur une installation, l’organe de contrôle impartit à l’exploitant un délai de trois mois pour les faire supprimer ou faire éliminer l’installation défectueuse. Sur demande motivée de l’exploitant, l’organe de contrôle peut prolonger le délai de douze mois au plus.

2 Si les défauts n’ont pas été supprimés ou que l’installation défectueuse n’a pas été éliminée dans le délai imparti, l’Inspection prend, sur requête de l’organe de con-trôle, les mesures appropriées.

3 Les défauts présentant des dangers pour les personnes ou les choses doivent être supprimés immédiatement; si tel n’est pas le cas, l’organe de contrôle, après avoir entendu l’exploitant et lui avoir en temps utile adressé un avertissement, fait procéder à la coupure du courant.

4 En cas de danger imminent et important pour les personnes ou les choses, l’organe de contrôle fait immédiatement supprimer l’alimentation en électricité de la partie d’installation présentant ce danger. Si cette coupure de courant affecte toute l’installation, l’Inspection doit en être informée par écrit.

5 L’exploitant de l’installation ou l’installateur qui a supprimé les défauts a l’obligation de l’annoncer au plus tard à l’expiration du délai. L’organe de contrôle doit y veiller et procéder à des contrôles de vérification. Les frais occasionnés par ces contrôles peuvent être mis à la charge de l’exploitant.

a. Exécuté des travaux d’installations sans l’autorisation requise (art. 8, 13 à 16);

b. Effectué des contrôles sans être une personne du métier ou titulaire du certificat fédéral de capacité de contrôleur d’installations électriques.

Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1. Les articles 118 à 120 quinquies et 122 à 123 quater de l’ordonnance du 7 juillet 1933 20 sur les installations à courant fort;

2. L’ordonnance du 9 septembre 1975 21 sur le contrôle des installations électriques intérieures;

3. L’ordonnance du 9 septembre 1975 22 sur l’examen de contrôleur des installations électriques intérieures.

 

Art. 42 Modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 24 octobre 1967 23 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort est modifiée comme il suit:

Art. 5, 2 e al.

...

Art. 5a, titre médian et première phrase

...

2. L’ordonnance du 26 mai 1939 24 relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort est modifiée comme il suit:

Art. 22, 2 e al.

...

20 [RS 4 798; RO 1948 774 art. 1 er 808, 1954 1146, 1971 23, 1977 1943, 1985 35 368, 1987 888 art. 21, 22 let. a, 1989 1834 art. 41 ch. 1, 1993 901 annexe ch. 13. RO 1994 1199 art. 84] 21 [RO 1975 1722, 1987 584] 22 [RO 1975 1715 1926, 1987 586] 23 [RO 1967 1591, 1977 1945 2154, 1986 1062, 1989 2126, 1991 1476 art. 34 ch. 1. RO 1992 2499 art. 14] 24 [RS 4 923. RO 1991 1476 art. 33]

3. L’ordonnance du 7 juillet 1933 25 sur l’établissement, l’exploitation et l’entretien des installations électriques des chemins de fer est modifiée comme il suit:

Art 34, 2 e al.

...

Art. 43 Dispositions transitoires

1 Les entreprises titulaires d’autorisations acquises précédemment sont tenues d’adapter leur organisation à la présente ordonnance dans un délai de quatre ans.

2 Celui qui possède une autorisation limitée est tenu de prouver à l’Inspection, dans un délai de deux ans, qu’il satisfait aux conditions de la présente ordonnance.

3 Les organes de contrôle sont tenus de mettre à jour, dans un délai de deux ans, le registre des autorisations prévu à l’article 21 ainsi que le registre des installations soumises à leur contrôle (art. 37, 2 e al.).

4 Les certificats délivrés selon l’ancien droit aux personnes ayant subi avec succès l’examen de contrôleur seront reconnus, dès la mise en vigueur de la présente ordonnance, comme certificats fédéraux de capacité de contrôleur d’installations électriques.

Art. 44 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1989.